Art. 17
Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE›Chapitre CHAPITRE VI : UNITES DOTEES D'UN BUDGET PROPRE

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration peut, sur proposition du directeur de l'école, décider qu'une antenne dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'école dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application. Le directeur peut désigner comme ordonnateurs secondaires du budget de l'école, pour l'exécution de leur budget propre, les responsables des antennes.
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