Titre TITRE III : MEMBRES, ETUDIANTS ET PERSONNALITES SCIENTIFIQUES›Chapitre CHAPITRE III : ETUDIANTS ET PERSONNALITES SCIENTIFIQUES
Art. 25
40 / 68En vigueur depuis le 13 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'école peut accueillir et accorder une aide spécifique à des étudiants engagés dans la recherche, pour une durée cumulée n'excédant pas neuf mois, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000023567716#art-25