Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE›Chapitre CHAPITRE II : CONSEIL D'ADMINISTRATION
Art. 9
8 / 68En vigueur depuis le 1 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur dans les conditions fixées par cet article. En outre, il délibère sur la création ou la suppression des services et des antennes et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation. Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les attributions, les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023567716#art-9