Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires
Art. 19
19 / 38En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE (décret n° 91-847 du 2 septembre 1991) GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil Assistant qualifié hors classe Assistant de conservation principal de 1re classe 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon : ― à partir d'un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an et six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Assistant qualifié de 1re classe Assistant de conservation principal de 1re classe 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans 3e échelon : ― à partir de deux ans 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 2e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Assistant qualifié de 2e classe Assistant de conservation principal de 2e classe 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 5e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon : ― à partir de six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 3e échelon : ― à partir de six mois 3e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000024847300#art-19