Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article 2 ouvre droit à l'attribution d'un nombre de points supplémentaires de retraite, dans la limite de neuf points par an, égal au rapport, arrondi au centième le plus proche, entre : ― d'une part, le produit du montant de la cotisation d'ajustement et des deux tiers du nombre de points acquis au titre de la cotisation forfaitaire mentionné à l'article 1er ; ― et, d'autre part, le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024853546#art-3