Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4, la valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est égale, pour les 300 premiers points des pensions de réversion, à 15,55 euros.
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