Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cadres d'exploitation de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau ci-après : ANCIEN STATUT Grade de cadre d'exploitation du corps régi par le décret du 25 mars 1993 NOUVEAU STATUT Grade de cadre d'exploitation du corps régi par le présent décret Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 14e échelon : - à partir de 3 ans 15e Ancienneté acquise au-delà de 3 ans - avant 3 ans 14e Ancienneté acquise 13e échelon 13e Ancienneté acquise 12e échelon 12e Ancienneté acquise 11e échelon 11e Ancienneté acquise 10e échelon 10e Ancienneté acquise 9e échelon 9e Ancienneté acquise 8e échelon 8e Ancienneté acquise 7e échelon 7e Ancienneté acquise 6e échelon 6e Ancienneté acquise 5e échelon 5e Ancienneté acquise 4e échelon 4e Ancienneté acquise 3e échelon 3e Ancienneté acquise 2e échelon 2e Ancienneté acquise 1er échelon 1er Ancienneté acquise . Le 16e échelon du grade de cadre d'exploitation mentionné à l'article 2 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les cadres d'exploitation comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 15e échelon sont reclassés au 16e échelon sans ancienneté. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres d'exploitation de France Télécom régi par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000024875767#art-7