Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 7
7 / 18En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans le grade de technicien des installations conformément aux dispositions suivantes : I. - Les agents titulaires du grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Aide-technicien Technicien des installations 8e échelon 13e Sans ancienneté 7e échelon 12e Ancienneté acquise 6e échelon : - supérieure ou égale à 3 ans 12e Sans ancienneté - inférieure à 3 ans 11e Ancienneté acquise 5e échelon : - supérieure ou égale à 3 ans 11e Sans ancienneté - inférieure à 3 ans 10e Ancienneté acquise 4e échelon 9e Ancienneté acquise 3e échelon 8e Ancienneté acquise 2e échelon 7e Ancienneté acquise 1er échelon 6e Ancienneté acquise II. - Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Contremaître Technicien des installations 8e échelon 11e Sans ancienneté 7e échelon 10e 3/8 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 6 mois 6e échelon : - à partir de 1 an 10e 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant 1 an 9e Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 5e échelon 9e 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 8e 1/2 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an 3e échelon : - à partir de 2 ans 8e 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans - avant 2 ans 7e 3/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an 6 mois 2e échelon : - à partir de 1 an 7e 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an - avant 1 an 6e Ancienneté acquise augmentée de 1 an 1er échelon - à partir de 1 an 6e 1/2 ancienneté acquise au-delà d'un an - avant 1 an 5e 2 fois l'ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000024876118#art-7