Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 8 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les rapports mentionnés à l'article R. 613-3-3 et transmis avant le 31 décembre 2012, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, par dérogation à l'article R. 613-3-4, d'un délai de six mois pour prendre sa décision sur le niveau requis de fonds propres.
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Prolegi/LEGITEXT000023393752#art-2