Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
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legi/LEGITEXT000024962467#art-4