Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 9 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles D. 6145-71 et D. 6145-72 sont applicables aux contrats d'emprunts et aux contrats financiers souscrits à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Pour une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2012-700 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé, les établissements publics de santé peuvent être autorisés à déroger aux conditions prévues aux articles D. 6145-71 et D. 6145-72 du code de la santé publique par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la souscription d'un emprunt, par voie d'avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé aux contrats d'emprunt ou aux contrats financiers souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000024969887#art-2