Art. 10

Art. 10

10 / 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procédures en cours devant le conseil de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, régies par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sont transférées en l'état, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au conseil de discipline établi dans le ressort de la cour d'appel de Cayenne lorsque l'avocat poursuivi est inscrit à un barreau établi dans ce ressort.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024979647#art-10