Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 22 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de la commission. Ces fonctions n'ouvrent pas droit à indemnisation de frais de déplacement ou de séjour.
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legi/LEGITEXT000025002697#art-10