Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 22 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission cités aux 2° et 3° de l'article 2 peuvent être assistés, avec voix consultative, par les chefs de service du conseil général et du conseil régional concernés par l'ordre du jour. Le président de la commission tripartite peut fixer le nombre maximal des chefs de services associés.
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Prolegi/LEGITEXT000025002697#art-3