Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
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legi/LEGITEXT000025002697#art-5