Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission est réunie en application des premier et quatrième alinéas de l'article 1er, ses membres reçoivent une convocation au moins trois jours avant la date prévue pour sa réunion. Aucun quorum n'est exigé. Les délibérations de la commission qui, le cas échéant, se déroulent à l'issue d'une concertation prévue au quatrième alinéa de l'article 1er ne donnent pas lieu à vote.
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legi/LEGITEXT000025002697#art-7