Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement « Orchestra Air » peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs : 1° Aux ressources humaines du ministère de la défense ; 2° Au calcul de la solde et aux frais de déplacement ; 3° Aux pensions ; 4° A la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; 5° A la scolarité dispensée dans les écoles de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace ; 6° A l'attribution de logements.
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legi/LEGITEXT000043824565#art-5