Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le comité de gestion décide : 1° Du montant des ressources du fonds affecté au financement de travaux ou d'actions réalisées par les branches professionnelles dans le cadre des accords de branches et versées aux fonds mentionnés au I de l'article 86 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ce montant ne peut excéder le quart du total des dotations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 ; 2° De la répartition du montant des ressources du fonds entre les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale après déduction du montant mentionné au 1°. II.-Chaque année avant le 31 mars, sur proposition du président, le comité de gestion adopte : 1° Pour l'exercice à venir, le budget du fonds ; 2° Le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
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legi/LEGITEXT000025038206#art-4