Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 29 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maintien du bénéfice de l'allocation prévu à l'article 1er est décidé par le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, au vu d'un certificat de la caisse de mutualité sociale agricole attestant de l'âge d'ouverture du droit à la retraite de l'allocataire.
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Prolegi/LEGITEXT000025038254#art-2