Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Alimentation du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspond à la somme des taxes additionnelles à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissées au cours de l'année civile précédente diminuée des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée opérés la même année.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025090513#art-1