Titre TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE LA CAISSE NATIONALE›Chapitre Chapitre Ier : Missions
Art. 1
1 / 19En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est dénommée « institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création » (IRCEC). Elle assure la gestion : a) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique instauré par le décret du 4 décembre 1961 susvisé ; b) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels instauré par le décret du 11 avril 1962 susvisé ; c) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films instauré par le décret du 11 mars 1964 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000025097005#art-1