Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
Art. 2
2 / 25En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
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Prolegi/LEGITEXT000025097285#art-2