Chapitre Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Art. 23
23 / 25En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas, le principe de la décote est arrêté par : 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les projets d'aliénation de terrains situés en Nouvelle-Calédonie ; 2° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les projets d'aliénation de terrains situés en Polynésie française ; 3° L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour les projets d'aliénation de terrains situés dans les îles Wallis et Futuna. Le représentant de l'Etat adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas : 1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ; 2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération. Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.
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Prolegi/LEGITEXT000025097285#art-23