Art. 6
Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des durées de services

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants : FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES était antérieurement fixée à dix ans Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de dix ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée Nouvelle durée de services exigée en application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée Avant le 1er juillet 2011 10 ans Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 10 ans et 4 mois 2012 10 ans et 9 mois 2013 11 ans et 2 mois 2014 11 ans et 7 mois A compter de 2015 12 ans . FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D'ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES était antérieurement fixée à quinze ans Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée Nouvelle durée de services exigée en application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée Avant le 1er juillet 2011 15 ans Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 15 ans et 4 mois 2012 15 ans et 9 mois 2013 16 ans et 2 mois 2014 16 ans et 7 mois A compter de 2015 17 ans . FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À VINGT-CINQ ANS Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée Nouvelle durée de services exigée en application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée Avant le 1er juillet 2011 25 ans Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 25 ans et 4 mois 2012 25 ans et 9 mois 2013 26 ans et 2 mois 2014 26 ans et 7 mois A compter de 2015 27 ans . FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À TRENTE ANS Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de trente ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée Nouvelle durée de services exigée en application du deuxième alinéa de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé Avant le 1er juillet 2011 30 ans Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 30 ans et 4 mois 2012 30 ans et 9 mois 2013 31 ans et 2 mois 2014 31 ans et 7 mois A compter de 2015 32 ans
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legi/LEGITEXT000025100395#art-6