Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 2 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui participent en 2011 et en 2012 à des actions de formation continue sont réputés avoir satisfait à l'obligation annuelle prévue par le présent décret au titre de chacune de ces deux années. Ceux qui souhaitent faire valoir ces actions adressent leurs justificatifs de formation, selon le cas, à l'employeur, au conseil compétent de l'ordre des auxiliaires médicaux pour ceux qui en relèvent, ou à l'agence régionale de santé. Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui participent à un seul programme de développement professionnel continu en 2011 ou en 2012 satisfont à leur obligation, par dérogation à l'article R. 4382-2, au titre de ces deux années.
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legi/LEGITEXT000025101320#art-3