Titre TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE›Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS
Art. 12
12 / 59En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque maire membre du conseil d'administration ou chaque membre de la commission administrative et technique est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
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Prolegi/LEGITEXT000023756803#art-12