Art. 28
Titre TITRE VI : ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE

Art. 28

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En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
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legi/LEGITEXT000023756803#art-28