Titre TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE›Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS
Art. 3
3 / 59En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article 31-20 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, dans un délai de quinze jours après la date limite fixée par l'article 2 du présent décret, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges, le haut-commissaire de la République adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours. A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le haut-commissaire de la République arrête la répartition des sièges.
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Prolegi/LEGITEXT000023756803#art-3