Art. 40
Titre TITRE VI : ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE

Art. 40

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En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune dépense faite pour le compte de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil d'administration sur un crédit régulièrement ouvert.
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legi/LEGITEXT000023756803#art-40