Art. 50
Titre TITRE VII : ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Art. 50

50 / 59
En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut intervenir hors de Nouvelle-Calédonie que sur décision du haut-commissaire de la République, notamment en application d'une convention internationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023756803#art-50