Titre TITRE VII : ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Art. 50
50 / 59En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut intervenir hors de Nouvelle-Calédonie que sur décision du haut-commissaire de la République, notamment en application d'une convention internationale.
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Prolegi/LEGITEXT000023756803#art-50