Art. 53
Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 53

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En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens de l'article 31-5 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les biens directement liés à l'exercice de ses compétences opérationnelles, administratives et techniques et dont ce dernier a besoin.
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legi/LEGITEXT000023756803#art-53