Art. 6
Titre TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE›Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS

Art. 6

6 / 59
En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections des représentants des communes sont organisées par le haut-commissaire de la République qui arrête la liste des électeurs. Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023756803#art-6