Art. 9
Titre TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE›Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS

Art. 9

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En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des représentants des communes, chaque maire dispose du nombre de suffrages fixé par l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu à l'article 31-16 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée. Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : "1 voix", "10 voix", "100 voix", "1 000 voix", "10 000 voix" et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le haut-commissaire de la République. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : ― l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; ― l'enveloppe extérieure porte la mention : "Elections CAEPIS", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur ainsi que sa signature.
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