Art. 21
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR›Sect. DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 21

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En vigueur depuis le 10 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens justifiant d'un titre de chiropracteur doivent s'interdire de faire courir un risque injustifié à la personne prise en charge, dont le consentement éclairé doit être recherché dans tous les cas. Ils informent cette personne des risques possibles des manipulations ou des mobilisations cervicales qu'ils envisagent de réaliser. Ils doivent rester disponibles pour les patients dans les quarante-huit heures suivant toute manipulation ou mobilisation cervicale réalisée.
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legi/LEGITEXT000023449789#art-21