Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR›Sect. SECTION 1 : TITULAIRE D'UN DIPLOME SANCTIONNANT UNE FORMATION A LA CHIROPRAXIE
Art. 4
4 / 29En vigueur depuis le 10 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'usage professionnel du titre de chiropracteur est réservé : 1° Aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la chiropraxie délivré par un établissement de formation agréé en application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ; 2° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de la chiropraxie ou d'user du titre de chiropracteur délivrée par l'autorité administrative compétente en application des articles 6 ou 24 du présent décret ; 3° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie dans ce domaine au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023449789#art-4