Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 7 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge par l'Etat, pour l'année 2010, des pertes sur créances d'indus mentionnées aux articles L. 815-29 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale et au II de l'article 32 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée ne peut excéder les fractions suivantes des prestations versées cette même année nettes des indus constatés : 1° 0,13 % pour l'allocation supplémentaire invalidité ; 2° 0,25 % pour l'allocation aux adultes handicapés ; 3° 0,57 % pour l'allocation de parent isolé.
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legi/LEGITEXT000023821468#art-1