Art. 1
Chapitre CHAPITRE IER : DEFINITIONS

Art. 1

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En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, on entend par : 1° Source de temps fiable : ensemble de moyens permettant de fournir une date reconnue comme fiable selon les normes internationales en vigueur ; 2° Procédé d'horodatage électronique : mécanisme associant une représentation d'une donnée à un temps particulier et attestant de l'existence de la représentation de cette donnée à cet instant au moyen d'une contremarque de temps ; 3° Contremarque de temps : donnée sous forme électronique liant une représentation d'une donnée à un temps particulier et attestant de l'existence de la représentation de cette donnée à cet instant. La contremarque de temps comporte un cachet du prestataire de services d'horodatage électronique établi à l'aide des données de signature de la contremarque de temps ; 4° Prestataire de services d'horodatage électronique : personne en charge de la production et de la délivrance de contremarques de temps ; 5° Cachet d'une contremarque de temps : donnée sous forme électronique permettant d'identifier le prestataire de services d'horodatage électronique qui la délivre et d'assurer un lien avec la contremarque de temps à laquelle il s'attache. Le cachet d'une contremarque de temps satisfait aux obligations suivantes : a) Etre propre au prestataire de services d'horodatage électronique ; b) Etre créé par des moyens que le prestataire de services d'horodatage électronique peut garder sous son contrôle exclusif ; c) Garantir avec la contremarque de temps à laquelle il s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de la contremarque de temps est détectable ; 6° Données de signature d'une contremarque de temps : éléments propres au prestataire de services d'horodatage électronique, tels que des clés cryptographiques privées, utilisés pour créer un cachet d'une contremarque de temps ; 7° Module d'horodatage : dispositif, matériel ou logiciel, comportant un module cryptographique et une horloge interne synchronisée avec une ou plusieurs sources de temps, et destiné à mettre en application les données nécessaires à la production d'une contremarque de temps, dont les données de signature de la contremarque de temps ; 8° Données de vérification d'une contremarque de temps : éléments tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier le cachet d'une contremarque de temps ; 9° Certificat d'horodatage : document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de la contremarque de temps et le prestataire de services d'horodatage électronique ; 10° Abonné : personne physique ou morale bénéficiant, selon des conditions définies et acceptées, d'un service d'horodatage électronique assuré par un prestataire de services d'horodatage électronique ; 11° Utilisateur : personne physique ou morale, dont l'abonné, qui se fie à une contremarque de temps.
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legi/LEGITEXT000023889474#art-1