Art. 2
Chapitre CHAPITRE II : HORODATAGE ELECTRONIQUE FIABLE

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procédé d'horodatage électronique est présumé fiable si le prestataire de services d'horodatage électronique mettant en œuvre ce procédé et le module d'horodatage utilisé satisfont aux exigences fixées au présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000023889474#art-2