Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 12 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles R. 4461-3, R. 4461-4, R. 4461-7, R. 4461-9 et R. 4461-49 du code du travail et lorsqu'il s'agit d'interventions archéologiques sous-marines et subaquatiques, sont substitués au mot : " l'employeur " les mots : " le ministre chargé de la culture ou son représentant ". Par dérogation aux articles R. 4461-21 et R. 4461-25 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B " archéologie sous-marine et subaquatique " à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000023413845#art-7