Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 15 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités allouées au titre de la quatrième catégorie correspondent au produit entre un montant forfaitaire fixé par arrêté et le nombre de réunions du collège auxquelles le bénéficiaire a assisté. Les indemnités allouées au titre de la cinquième catégorie correspondent au produit entre un montant forfaitaire fixé par arrêté et le nombre de réunions de commissions spécialisées auxquelles le bénéficiaire a assisté. Les indemnités fixées au présent article sont versées trimestriellement.
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legi/LEGITEXT000023427176#art-3