Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide mentionnée à l'article 1er est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° L'embauche est réalisée sous la forme d'un contrat de travail prévu aux articles L. 6221-1 ou L. 6325-1 du code du travail, au bénéfice d'un jeune de moins de vingt-six ans. L'âge du salarié est apprécié à la date de début de l'exécution du contrat ; 2° La date du début de l'exécution du contrat est comprise entre le 1er mars 2011 et le 30 juin 2012 ; 3° L'embauche a pour effet d'augmenter l'effectif annuel moyen des salariés employés en alternance au 28 février 2011, comparé à l'effectif annuel moyen des salariés employés en alternance calculé au terme du premier mois de l'embauche ; 4° Le contrat n'ouvre pas droit à une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale en vigueur à la date de l'embauche, en application de l'article L. 6243-2 du code du travail ; 5° L'employeur n'a pas procédé, dans les six mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement ; 6° Le titulaire du contrat n'a pas appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des six mois précédant la date de l'embauche.
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legi/LEGITEXT000024018151#art-2