Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 16 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnateurs secondaires désignés aux articles 1er et 2 peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à des personnels civils ou militaires relevant de leur autorité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023429925#art-3