Art. 24
Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 24

21 / 27
En vigueur depuis le 23 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens mobiliers appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement et l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024044837#art-24