Art. 21
Chapitre CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur régi par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000024045331#art-21