Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 27
27 / 28En vigueur depuis le 3 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cartes européennes d'armes à feu sur lesquelles ne figurent que des armes non soumises à déclaration, délivrées avant la publication du présent décret pour une durée de dix ans, demeurent valables sans que toutefois leur durée de validité puisse excéder cinq ans à compter de ladite publication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024110761#art-27