Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la défense. La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires. Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.
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