Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés perçoivent, dans les conditions fixées à l'article 5, avec effet à la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire dont ils bénéficient à la même date, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
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legi/LEGITEXT000024148704#art-4