Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ci-dessous énumérés : 1° Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ; 2° Le corps des assistants médico-administratifs. Ces deux corps sont régis par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000024180715#art-1