Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2
2 / 29En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque corps comprend trois grades : 1° Le premier grade comporte treize échelons ; 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ; 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024180886#art-2