Art. 3
Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 21 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'agence régionale de santé, qui étaient avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, chargés du contrôle des établissements et services délivrant des prestations prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, peuvent être désignés en qualité d'inspecteur ou de contrôleur par le directeur général de l'agence régionale de santé pour exercer les missions définies aux articles L. 1421-1 du code de la santé publique et L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, même s'ils ne répondent pas à la condition prévue à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique. Toutefois, ils devront satisfaire à cette condition au plus tard un an après la publication de l'arrêté prévu à cet article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023453376#art-3